Dans le cas où un requérant a déjà, par le passé, en se prévalant de l’article 12, obtenu un certificat d’autorisation pour une carrière ou des procédés de concassage ou de tamisage situés en deçà des normes de localisation prévues aux articles 10 et 11, celui-ci doit se soumettre à nouveau aux exigences de l’article 22 de ...
